J.O n° 231 du 5 octobre 2007 page 16346 texte n° 22
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports
Décret n° 2007-1428 du 3 octobre 2007 relatif aux
pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires)
NOR:
SJSH0762293D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 5126-14
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète
:
Article 1
La section 1 du chapitre VI du titre II du livre
Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est modifiée
ainsi qu'il suit :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé
:
« Section 1
« Pharmacies à usage intérieur des
établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements
de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des
syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération
sanitaire et des établissements pénitentiaires »
II. - La
sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de
l'article R. 5126-2, après les mots : « médico-social », sont
insérés les mots : « , d'un hôpital des armées ».
2° Les six
derniers alinéas de l'article R. 5126-3 sont supprimés.
3° A
l'article R. 5126-4, les mots : « les structures énumérées aux 1, 2
et 3 de l'article R. 5126-3 gérées par les établissements de santé
membres de ces syndicats » sont remplacés par les mots : « les
différents sites géographiques des établissements membres » et les
mots : « au premier alinéa du même article » sont remplacés par les
mots : « à l'article R. 5126-3 ».
4° L'article R. 5126-5 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5126-5. -
Par dérogation aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3, il peut être
implanté une pharmacie à usage intérieur en tout lieu dépendant d'un
établissement, d'un groupement ou d'un syndicat mentionné à
l'article R. 5126-2 en vue, exclusivement :
« 1°
D'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet
établissement ou des membres de ce syndicat ou groupement ;
«
2° D'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux ;
« 3°
De vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4
;
« 4° D'effectuer la dispensation des médicaments, produits
ou objets mentionnés à l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1
et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles à des
patients pris en charge par :
« a) Des structures
d'hospitalisation à domicile mentionnées au 3° de l'article R.
6121-4 ;
« b) Des unités de dialyse à domicile mentionnées au
4° de l'article R. 6123-54.
« Le fonctionnement de la
pharmacie assurant une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1°
et 2° ci-dessus permet aux pharmacies à usage intérieur qu'elle
approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à
l'article R. 5126-3.
« Dans les pharmacies qui desservent les
unités mentionnées au 4°, l'organisation de la dispensation doit
permettre d'assurer les besoins quotidiens des patients pris en
charge dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes.
»
5° Il est inséré dans l'article R. 5126-6 un premier alinéa
ainsi rédigé : « Pour l'application des articles R. 5126-2 et R.
5126-3, l'établissement pénitentiaire ou le centre de rétention
administrative constitue un site géographique de l'établissement de
santé qui y assure les missions du service public hospitalier.
»
III. - La sous-section 2 est ainsi modifiée :
1°
L'article R. 5126-8 est complété par l'alinéa suivant :
« Les
unités de dialyse à domicile et les unités d'autodialyse mentionnées
à l'article R. 6123-54 ne peuvent détenir et dispenser que des
médicaments, produits ou objets ainsi que des dispositifs médicaux
stériles directement liés à la dialyse. »
2° L'article R.
5126-9 est modifié comme suit :
a) Au 3°, les mots : « au 13
de l'article L. 5311-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article
L. 5137-1 » ;
b) Après le 6° de l'article, sont insérés les
7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La vente de médicaments au
public dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ;
«
8° La réalisation de préparations magistrales ou hospitalières, la
reconstitution de spécialités pharmaceutiques ainsi que la
stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'autres
établissements ou de professionnels de santé libéraux, dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L.
5126-2 et à l'article L. 5126-3. »
c) Sont ajoutés les deux
alinéas suivants :
« L'activité prévue au 7° est réservée aux
pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, à
l'exception de celles exclusivement dédiées à des structures
d'hospitalisation à domicile, à des unités de dialyse à domicile ou
à des unités d'autodialyse.
« Les dispositions des articles
L. 5126-4 et L. 5126-11 sont applicables aux hôpitaux des armées
ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de
coopération sanitaire gérant des pharmacies à usage intérieur.
»
3° L'article R. 5126-10 est ainsi modifié :
a) Ses
deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-8,
une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à faire assurer
:
« 1° Certaines de ses opérations de contrôle par un
laboratoire sous-traitant en vertu d'un contrat écrit. Dans ce cas,
le pharmacien chargé de la gérance s'assure que le laboratoire
sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants
nécessaires à l'exécution des prestations ; il justifie du recours à
la sous-traitance auprès de l'inspection régionale de la pharmacie
ou, si la prestation est demandée par la pharmacie d'un hôpital des
armées, auprès de l'inspection technique des services
pharmaceutiques des armées. Lorsque le laboratoire sous-traitant
fait partie d'un établissement pharmaceutique de fabrication,
l'activité de sous-traitance est autorisée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 2° Tout ou
partie de ses préparations magistrales, par une pharmacie à usage
intérieur relevant d'un autre gestionnaire dans les conditions
prévues au cinquième alinéa de l'article L. 5126-2 et à l'article L.
5126-3 ;
« 3° Tout ou partie de ses préparations magistrales
stériles, par d'autres pharmacies relevant du même gestionnaire ; si
la pharmacie délégante dessert exclusivement des structures
d'hospitalisation à domicile, des unités de dialyse à domicile ou
des unités d'autodialyse, cette autorisation peut lui être accordée
pour la totalité des préparations magistrales ainsi que pour la
division des produits officinaux ;
« 4° La délivrance de gaz
à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile, par
les personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5. »
b)
Son avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante : «
L'autorité administrative compétente en vertu de l'article R.
5126-16 ou de l'article R. 5126-16-1 est immédiatement tenue
informée de l'adoption d'une telle organisation ainsi que de la
durée prévisionnelle de sa mise en oeuvre. »
c) Son dernier
alinéa est supprimé.
4° L'article R. 5126-14 est ainsi
modifié :
a) A son premier alinéa, après le mot : «
fonctionner » sont insérés les mots : « sur chacun de leurs sites
d'implantation » ;
b) L'article est complété par l'alinéa
suivant :
« Les arrêtés prévus au présent article fixent, le
cas échéant, des dispositions particulières aux pharmacies
desservant des structures d'hospitalisation à domicile ou des unités
de dialyse à domicile. »
IV. - La sous-section 3 est ainsi
modifiée :
1° L'article R. 5126-15 est ainsi modifié
:
a) Au 1°, les mots : « Le nombre de lits et de places à
desservir » sont remplacés par les mots : « Le nombre de patients
devant être pris en charge quotidiennement » ;
b) Au 2°, les
mots : « y compris, le cas échéant, la délivrance au public des
médicaments ou dispositifs médicaux stériles en application de
l'article L. 5126-4 » sont supprimés.
c) Le 3° est complété
par les mots : « ainsi que leur temps de présence exprimé en
demi-journées hebdomadaires ».
d) Les 5 et 7° sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« 5° Le ou les sites
d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux
sur chacun d'eux et, le cas échéant, le ou les autres sites
géographiques dont la desserte est prévue ainsi que la zone
géographique d'intervention des structures d'hospitalisation à
domicile ou des unités de dialyse à domicile desservies par la
pharmacie ; »
« 7° Les modalités envisagées pour la
dispensation ou le retrait éventuel des médicaments et des produits
ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que
des dispositifs médicaux stériles, sur le ou les sites desservis par
la pharmacie ainsi qu'au domicile des patients pris en charge par
une structure d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à
domicile ; ».
e) Au 11°, les mots : « au deuxième alinéa de
cet article » sont remplacés par les mots : « au même article
».
f) L'article est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12°
Lorsque l'autorisation est sollicitée par une unité de dialyse à
domicile ou une unité d'autodialyse, le dossier précise également
les différentes catégories de médicaments, produits, objets et
dispositifs médicaux dispensés ».
2° L'article R. 5126-16 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « section D
ou E » sont remplacés par les mots : « section E ou H ».
b)
Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« L'autorisation mentionne
:
« 1° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie et le
ou les emplacements de ses locaux ;
« 2° Les activités
assurées sur chacun des sites d'implantation ainsi que, le cas
échéant :
« a) Le ou les autres sites géographiques desservis
;
« b) La zone géographique d'intervention des structures
d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile
;
« c) Les établissements ou professionnels de santé
bénéficiaires des prestations assurées en vertu du 8° de l'article
R. 5126-9 ;
« d) Les dérogations accordées en vertu des 1° à
4° de l'article R. 5126-10 ainsi que les conditions dans lesquelles
les activités considérées sont assurées ;
« 3° Le temps de
présence du pharmacien chargé de la gérance, exprimé en
demi-journées hebdomadaires. »
c) Au quatrième alinéa, les
mots : « qui figurent alors dans l'autorisation » sont
supprimés.
d) Le sixième alinéa est supprimé.
e) Au
dernier alinéa, les mots : « des préparations hospitalières ou à
stériliser les dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots :
« des activités mentionnées à l'article R. 5126-9, à l'exception de
celles mentionnées à ses 3° et 7° ».
3° Après l'article R.
5126-16, il est inséré un article R. 5126-16-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 5126-16-1. - Dans les hôpitaux des armées,
l'autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de
transfert d'un site géographique à un autre est délivrée par le
ministre de la défense.
« Préalablement à cette décision, le
ministre de la défense transmet, pour avis, au ministre chargé de la
santé un dossier comportant les informations mentionnées à l'article
R. 5126-15.
« L'autorisation comporte les mentions prévues à
l'article R. 5126-16.
« Une copie de cette autorisation est
transmise au ministre chargé de la santé et, dans le cas prévu au
dernier alinéa de l'article R. 5126-16, au directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
»
4° L'article R. 5126-17 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « par l'autorité administrative
compétente » sont remplacés par les mots : « par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le préfet
».
b) Au dernier alinéa, les mots : « L'autorité
administrative compétente » sont remplacés par les mots : « Le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le préfet
».
5° L'article R. 5126-19 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 5126-19. - La modification des éléments
figurant dans l'autorisation initiale est autorisée dans les mêmes
conditions que celles prévues aux articles R. 5126-15 à R. 5126-17.
Toutefois, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-15,
seules doivent être transmises les informations permettant au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au préfet
ainsi que, dans la procédure prévue à l'article R. 5126-16-1, au
ministre chargé de la santé, d'apprécier la nature et l'importance
de la modification. »
6° L'article R. 5126-20 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5126-20. - Lorsque
la modification envisagée consiste à assurer tout ou partie des
activités mentionnées au 8° de l'article R. 5126-9, le dossier prévu
à l'article R. 5126-15 ne comporte que les éléments d'information
énumérés audit article permettant d'apprécier la nature et
l'importance des besoins du bénéficiaire de la prestation ainsi que
des moyens dont dispose, à cet effet, la pharmacie
prestataire.
« L'autorisation est délivrée au vu de la
convention prévue à l'article L. 5126-3, après avis de l'inspection
régionale de la pharmacie ou de l'inspection technique des services
pharmaceutiques des armées si la prestation est assurée par la
pharmacie d'un hôpital des armées.
« Lorsque le prestataire
et le bénéficiaire ne relèvent pas d'une même autorité
administrative, l'autorisation est délivrée après avis de l'autorité
compétente à l'égard du bénéficiaire en vertu de l'article R.
5126-16 ou de l'article R. 5126-16-1.
« L'autorisation est
accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable
dans les conditions prévues pour son attribution initiale.
«
La prestation doit être assurée dans des conditions permettant aux
établissements bénéficiaires de satisfaire aux exigences de
dispensation prévues à l'article R. 5126-3 et aux professionnels de
santé de répondre aux besoins de leurs patients, y compris en
urgence.
« Lorsque les préparations et reconstitutions sont
réalisées à partir de spécialités pharmaceutiques classées dans les
catégories définies aux 1° à 5° de l'article R. 5121-77,
l'autorisation ne peut être accordée que si la qualité des
bénéficiaires et les clauses de la convention prévue à l'article L.
5126-3 garantissent que les prestations seront fournies dans les
conditions respectivement définies par les articles R. 5121-83, R.
5121-85, R. 5121-88, R. 5121-91 et R. 5121-94. »
7° L'article
R. 5126-21 est complété par l'alinéa suivant : « Le ministre chargé
de la défense autorise la suppression des pharmacies à usage
intérieur des hôpitaux des armées dans les conditions prévues à
l'article R. 5126-16-1. »
8° Dans les deux alinéas de
l'article R. 5126-22, après les mots : « l'autorité administrative
compétente », sont insérés les mots : « en vertu de l'article R.
5126-16 ».
V. - La sous-section 4 est ainsi modifiée
:
1° Dans l'intitulé du paragraphe 1er, après les mots : « de
droit public », sont insérés les mots : « , hôpitaux des armées
».
2° Les trois derniers alinéas de l'article R. 5126-24 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Responsable
de pôle, dans les pôles d'activité exclusivement pharmaceutique qui
ne comportent pas de structures internes ou qui ne comportent que
des unités fonctionnelles ;
« 2° Responsable d'une structure
interne de pharmacie autre qu'une unité fonctionnelle, dans les
autres pôles d'activité clinique ou médico-technique. »
3°
L'article R. 5126-25 est abrogé.
4° A l'article R. 5126-26,
la référence à l'article R. 711-6-15 est remplacée par une référence
à l'article R. 6141-30.
5° L'article R. 5126-28 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5126-28. - Dans
les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération
sanitaire de droit public, la gérance de la pharmacie à usage
intérieur est confiée à l'un des pharmaciens mis à la disposition du
syndicat ou du groupement par les établissements qui en sont
membres. Parmi les pharmaciens mis à disposition par un
établissement public de santé, seuls les praticiens mentionnés au 1°
de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance. »
6°
L'article R. 5126-29 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. R. 5126-29. - La gérance des pharmacies à usage
intérieur des hôpitaux des armées est assurée par les pharmaciens
praticiens certifiés du service de santé des armées ou les
praticiens professeurs agrégés du service de santé des armées nommés
en qualité de responsable ou de chef de service d'une pharmacie à
usage intérieur, par décision du ministre de la défense. »
7°
A l'article R. 5126-30, les mots : « mentionnés à l'article R.
5126-25 doivent, lorsqu'ils » sont remplacés par le mot : « qui »
et, avant les mots : « avoir fait l'objet », est inséré le mot : «
doivent ».
8° L'article R. 5126-31 est abrogé.
9°
L'article R. 5126-32 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « intéressée » est remplacé par le mot : «
gestionnaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « est
subordonnée à » sont remplacés par les mots : « résulte de »
;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
10° L'article R.
5126-33 est abrogé.
11° A l'article R. 5126-34, il est ajouté
un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat type peut
comporter des clauses spécifiques pour la gérance des pharmacies des
structures d'hospitalisation à domicile et des unités de dialyse à
domicile. »
12° L'article R. 5126-35 est ainsi modifié
:
a) Son 1° est remplacé par les dispositions suivantes : «
1° Le temps de présence que le pharmacien doit assurer et sa
répartition hebdomadaire ; »
b) Au dernier alinéa, les mots :
« appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1°
de l'article L. 6152-1 mis à disposition du groupement dans les
conditions prévues par le statut dont il relève » sont remplacés par
les mots : « mis à la disposition du groupement par l'un des
établissements membres ».
c) Le dernier alinéa est complété
par la phrase suivante : « Parmi les pharmaciens mis à disposition
par un établissement public de santé, seuls les praticiens
mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance
dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
»
13° Les articles R. 5126-37 à R. 5126-39 sont
abrogés.
14° Le dernier alinéa de l'article R. 5126-41 est
complété par la phrase suivante : « Il est désigné, selon le cas,
par la personne physique ou par le représentant légal de la personne
morale ayant passé convention avec l'Etat pour en assurer la
fonction sanitaire. »
15° Après le paragraphe 2, il est
inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art. R. 5126-42. - Le temps de présence du
pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur
d'un établissement régi par les dispositions de la présente
sous-section ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq
demi-journées par semaine.
« Toutefois, dans les
établissements médico-sociaux, ce temps de présence peut être réduit
compte tenu des besoins des personnes accueillies, sans qu'il puisse
être inférieur à l'équivalent de deux demi-journées par
semaine.
« Art. R. 5126-43. - Quelles que soient la cause et
la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la
pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions
définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables
ou par le contrat qui le lie à l'établissement.
« Le
remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien remplissant
les conditions d'exercice définies, selon les cas, par les
paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Le remplaçant est soumis aux mêmes
obligations de service que le pharmacien qu'il remplace.
«
Dans les pharmacies régies par les dispositions du paragraphe 2
ci-dessus et lorsque l'absence est inférieure à quatre mois, le
remplacement peut, en outre, être effectué par un pharmacien qui,
remplissant les conditions requises aux 1° et 2° de l'article L.
4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9,
L. 4221-11 ou L. 4221-12, a sollicité son inscription au tableau de
l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens, en attendant
qu'il soit statué sur sa demande.
« Art. R. 5126-44. - Sous
réserve qu'il remplisse les conditions de désignation exigées pour
chacune d'elles, un même pharmacien peut assurer la gérance de deux
pharmacies à usage intérieur relevant de gestionnaires différents.
Ce nombre peut être porté à trois lorsque les pharmacies considérées
relèvent d'établissements médico-sociaux.
« Ces gérances
peuvent être exercées sous réserve que le pharmacien concerné puisse
accomplir le temps de présence qu'il doit assurer dans chaque
pharmacie et remplir quotidiennement ses missions dans chacune
d'elles, notamment les urgences. Cet exercice partagé est subordonné
à la condition que le pharmacien ait obtenu l'accord de la personne
chargée de sa désignation dans chaque pharmacie ; un refus ne peut
être opposé par cette dernière que pour des motifs de sécurité
sanitaire. Lorsqu'il s'agit d'un praticien hospitalier, l'exercice
partagé est subordonné à la conclusion de la convention prévue à
l'article R. 6152-4 ou, le cas échéant, à l'article R. 6152-30.
»
VI. - La sous-section 5 est ainsi modifiée :
1° A
l'article R. 5126-45, les mots : « mentionnés à l'article R. 5125-34
» sont remplacés par le mot : « adjoints ».
2° Au deuxième
alinéa de l'article R. 5126-46, les mots : « ne peut excéder un an
et » sont supprimés.
Article 2
I. - La section 2 du chapitre VI du titre II du
livre Ier de la cinquième partie du code comportant les articles R.
5126-54 à R. 5126-66 est abrogée.
II. - 1 La section 3 du
même chapitre devient sa section 2.
2° La sous-section 1 est
ainsi modifiée :
a) L'article R. 5126-69 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 5126-69. - Les
dispositions de l'article R. 5126-8, en ce qui concerne les
activités mentionnées à son 1°, celles de l'article R. 5126-9, en ce
qui concerne l'activité mentionnée à son 4°, ainsi que les
dispositions des articles R. 5126-11 et R. 5126-12 s'appliquent aux
pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie
et de secours pour les produits qu'ils sont autorisés à
détenir.
« Les bonnes pratiques de fonctionnement de ces
pharmacies ainsi que les conditions dans lesquelles les médicaments,
objets ou produits mentionnés à l'article L. 5126-13 y sont détenus
et dispensés sont fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur et
du ministre chargé de la santé. »
b) A l'article R. 5126-72,
les mots : « des troisième, cinquième et septième alinéas » sont
remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».
c) Au
deuxième alinéa de l'article R. 5126-75, avant les mots : « lui sont
applicables », sont insérés les mots : « ainsi que celles de
l'article R. 5126-23, à l'exception de son troisième alinéa,
».
d) A l'article R. 5126-78, la référence à l'article R.
5126-37 est remplacée par une référence à l'article R.
5126-43.
3° La sous-section 2 comportant les articles R.
5126-80 à R. 5126-91 est abrogée.
4° La sous-section 3
devient la sous-section 2. Elle comporte les articles R. 5126-92 à
R. 5126-101. Au second alinéa de l'article R. 5126-95, les mots : «
avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième
alinéa ».
III. - La section 4 devient la section 3. Elle
comporte les articles R. 5126-102 à R. 5126-110.
Article 3
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre
Ier de la cinquième partie du code de la santé publique devient la
section 4. Celle-ci comporte les articles R. 5126-111 à R. 5126-115,
qui sont ainsi modifiés :
1° L'article R. 5126-111 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5126-111.
- Les dispositions de la présente section sont applicables
:
« 1° Aux établissements de santé ;
« 2° Aux
établissements de chirurgie esthétique ;
« 3° Aux
établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1
;
« 4° Aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de
coopération sanitaire autorisés, respectivement en vertu des
articles L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un
établissement de santé ou, en ce qui concerne la détention et la
dispensation des gaz à usage médical, aux syndicats et groupements
qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.
»
2° Après le deuxième alinéa de l'article R. 5126-112, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements
mentionnés à l'article R. 5126-111 peuvent se procurer des
spécialités pharmaceutiques reconstituées ainsi que des préparations
magistrales ou hospitalières auprès d'une pharmacie à usage
intérieur ou d'un établissement pharmaceutique mentionné à l'article
L. 5124-9, autorisés à cet effet dans les conditions respectivement
prévues aux articles R. 5126-20 et R. 5124-69.
« Dans les
syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération
sanitaire, les produits pharmaceutiques mentionnés aux précédents
alinéas peuvent être détenus et dispensés sous la responsabilité
d'un pharmacien chargé de la gérance de l'une des pharmacies à usage
intérieur des établissements membres. »
3° A l'article R.
5126-113, après les mots : « fermée à clef », sont insérés les mots
: « ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité
».
4° A l'article R. 5126-114, les mots : « autres que ceux
mentionnés à l'article R. 5126-112 » sont remplacés par les mots : «
autres que ceux destinés à des soins urgents ».
Article 4
La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre
Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi
modifiée :
1° Au a du 1° des articles R. 5121-83 et R.
5121-88 ainsi qu'au 1° de l'article R. 5121-85, après les mots : «
établissement de santé public ou privé », sont insérés les mots : «
ainsi que dans un syndicat interhospitalier ou un groupement de
coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles
L. 6132-2 et L. 6133-1, à assurer les missions d'un établissement de
santé ».
2° Les dispositions du c du 1° des articles R.
5121-83 et R. 5121-88 ainsi que celles du 3° de l'article R. 5121-85
sont ainsi rédigées : « Dans les établissements publics de santé
autres que les hôpitaux locaux, à toute autre personne habilitée à
prescrire agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle
ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure
interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles.
»
3° a) Au 2° de l'article R. 5121-83, les mots : «
mentionnées à l'article L. 5126-1 » sont remplacés par les mots : «
des établissements mentionnés au 1° ou à celles des syndicats
interhospitaliers et des groupements de coopération sanitaire
agissant pour le compte des établissements de santé qui en sont
membres » ; après les mots : « aux personnes » sont insérés les mots
: « assurant, dans ces établissements, les responsabilités
».
b) Au 3° du même article, les mots : « ou dans une
structure mentionnée à l'article R. 712-2-1 » sont remplacés par les
mots : « , y compris, sauf mention contraire de l'autorisation de
mise sur le marché, au domicile du patient dans le cadre d'une
activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile
».
Article 5
La section 7 du chapitre IV du titre II du livre
Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi
modifiée :
1° L'article R. 5124-69 est complété par les
dispositions suivantes :
« Ces établissements peuvent être
autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 5124-3 à
réaliser des préparations hospitalières et des reconstitutions de
spécialités pharmaceutiques pour le compte des établissements
publics de santé où ils sont implantés. La même autorisation peut,
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-2
et au vu d'un cahier des charges garantissant la qualité et la
sécurité sanitaire de la prestation, leur permettre de confier, sous
leur responsabilité, la réalisation des préparations hospitalières
susmentionnées à un autre établissement pharmaceutique.
« Les
établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé
peuvent être autorisés, dans les conditions définies aux articles L.
5126-3 et R. 5126-20, à délivrer ces préparations et reconstitutions
à d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 et à des
professionnels de santé participant à des réseaux de santé qui
satisfont aux conditions définies au troisième alinéa de l'article
L. 6321-1. »
2° La dernière phrase de l'article R. 5124-71
est remplacée par les dispositions suivantes : « A cet effet, ce ou
ces établissements pharmaceutiques sont constitués en pôles
d'activité ou en structures internes d'un tel pôle, autres que les
unités fonctionnelles. »
Article 6
Les établissements de santé qui n'assurent que des
activités d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile
disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du
présent décret, pour se mettre en conformité avec les dispositions
prévues aux articles R. 5126-48 à R. 5126-53 du code de la santé
publique.
Article 7
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, le ministre de la défense et la
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse
et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre
de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la
défense,
Hervé Morin
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